C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
60. Pour les contrats de travaux de construction relatifs à un ouvrage se rapportant à un bâtiment, le dirigeant de l’organisme public rend compte annuellement au Conseil du trésor, et ce, pour les 5 prochaines années, de l’application de la section II du chapitre VII.
D. 532-2008, a. 60; D. 756-2010, a. 2; D. 431-2013, a. 16.
60. Pour les contrats de travaux de construction relatifs à un ouvrage se rapportant à un bâtiment, le dirigeant de l’organisme public rend compte annuellement au ministre responsable, et ce, pour les 5 prochaines années, de l’application de la section II du chapitre VII.
D. 532-2008, a. 60; D. 756-2010, a. 2.